J.O. 12 du 15 janvier 2008       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 4 janvier 2008 fixant le contenu et les modalités d'obtention des qualifications requises pour l'accès au grade de surveillant brigadier du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire


NOR : JUSK0774564A



La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2000-1328 du 26 décembre 2000 modifié relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, notamment son article 13 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction de l'administration pénitentiaire du 11 décembre 2007,

Arrêtent :


Article 1


Le contenu et les modalités d'obtention des qualifications prévues par l'article 13 du décret du 14 avril 2006 susvisé pour l'accès au grade de surveillant brigadier du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire sont fixés par le présent arrêté.

Article 2


Sont admis à prendre part aux qualifications les surveillants et surveillants principaux remplissant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté les conditions fixées à l'article 13 du décret du 14 avril 2006 susvisé.

Article 3


Les qualifications sont au nombre de deux et elles comportent trois unités de valeur.

Article 4


La première qualification consiste en une seule unité de valeur (UV no 1) qui est délivrée dès lors que l'agent a exercé ses fonctions sur un emploi en détention ou en établissement pénitentiaire dans des fonctions de sécurité renforcée pendant une durée de trois ans.

Article 5


La seconde qualification dénommée « gestion de la détention » comporte deux unités de valeur :

1. Armement et tir (UV no 2).

Cette unité de valeur s'obtient à l'issue d'une formation qualifiante théorique et pratique portant sur la réglementation et l'emploi des armes au sein de l'administration pénitentiaire.

La formation théorique a pour objet les caractéristiques, les règles et conditions d'utilisation des armes en dotation à l'administration pénitentiaire. Elle est notée de 0 à 20.

La formation pratique a pour objet la manipulation des armes, les règles de sécurité et l'exécution de tirs. Elle est notée de 0 à 20 au moyen d'une grille d'évaluation.

Toute note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des deux épreuves emporte la validation de l'unité de valeur.

2. Techniques, connaissances professionnelles et gestion de la détention (UV no 3).

Elle comporte deux épreuves :

a) un questionnaire à choix multiple et à réponses courtes (durée : une heure trente) portant sur les guides de pratiques de référence opérationnelles de l'administration pénitentiaire et sur la réglementation et l'institution pénitentiaire.

Cette épreuve est notée de 0 à 20. Toute note au moins égale à 10 sur 20 emporte la validation de cette épreuve.

b) une épreuve opérationnelle (durée : quinze minutes) qui consiste, à partir des guides de pratiques de référence opérationnelles, en une mise en situation professionnelle permettant de vérifier l'acquisition des techniques et gestes professionnels. Cette épreuve fait l'objet d'une attestation de validation.

Article 6


Un arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les modalités d'organisation des formations qualifiantes et des épreuves permettant d'obtenir les unités de valeur. Il précise pour les épreuves écrites la date limite de dépôt des candidatures et celle de passage d'examen et désigne les membres du jury.

Article 7


Jusqu'au 31 décembre 2011, l'obtention d'une seule des deux unités de valeurs de la qualification « gestion de la détention » permet la validation de l'intégralité de cette qualification.

Article 8


Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 janvier 2008.


La garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines

et des relations sociales,

A. Triolle

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

G. Parmentier